Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.816
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 620, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... Y... a été engagé en qualité de maçon par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-42.435
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que bien qu'elle ait constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er avril 1999 entre la société Distribution de l'Avranchin, enseigne Leclerc, ci-après dénommée la société, et Mme X..., précisait que cette dernière était engagée pour une durée minimum de quinze jours et qu'il aurait pour terme la fin du congé maladie ou maternité d'une salariée nommément désignée qu'elle remplaçait, la cour d'appel, par arrêt infirmatif, a néanmoins décidé que ce contrat devait être réputé à durée iindéterminée et a condamné la société au paiement de diverses indemnités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.685
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.767
Cour de cassationau titre de diverses périodes de congés sans solde et de congés payés et fait ainsi ressortir l'inexactitude du motif énoncé pour justifier le recours au contrat à durée déterminée, aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'en refusant cette requalification elle a par là-même violé les articles L. 122-1, 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 4 ) que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer, à plein temps, le remplacement d'un salarié employé simplement à temps partiel ne relève pas du cas prévu à l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail (absence temporaire du salarié remplacé) et qu'en ne recherchant pas en l'occurrence si, comme le prétendait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-47.144
Cour de cassationde rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il résultait de la nature même de la prestation sollicitée et des termes du contrat de travail que le motif de celui-ci résidait directement dans la mise en oeuvre d'un emploi saisonnier, et, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-45.622
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il lui appartient d'ordonner, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.480
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.231
Cour de cassationLes dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.996
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société A. K. Hôtel en qualité de commis de cuisine par contrat à durée déterminée du 16 mars 1998 au 15 mars 2000 ; qu'une convention de contrat initiative-emploi a été signée entre l'employeur et l'Etat le 1er avril 1998 ; que par lettre du 11 juin 1998 l'employeur a licencié la salariée à compter du 7 juin 1998 pour incompatibilité d'humeur avec le personnel de service ; que la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime a saisi la juridiction prud'homale ; que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887
Cour de cassation15 juillet 1999, pour motif économique, licencié onze salariés dont Mme X..., titulaire depuis le 1er janvier 1999 d'un contrat de travail à durée indéterminée et auparavant engagée selon contrats à durée déterminée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.606
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'un écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur pouvant combattre cette présomption en rapportant la preuve que le travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40.744
Cour de cassationLes contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, il en résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie ; il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-13
Méthode et périmètre
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