Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541

Cour de cassation

Attendu que l'INA fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le contrat l'unissant à M. X..., fonctionnaire de l'Etat mis en disponibilité par trois arrêtés ministériels successifs puis réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1999, était un contrat à durée indéterminée et d'avoir alloué à cet agent public l'indemnité de requalification prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail alors, selon le moyen : 1 / que l'agent public d'abord en détachement puis mis pour une durée limitée en disponibilité par arrêtés ministériels pour exercer une activité relevant de sa compétence au sein d'un EPIC, ne peut être lié à cet établissement par un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant liée à la décision unilatérale de mise en disponibilité pour les périodes de trois…

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-42.710

Cour de cassation

condamné l'association au paiement d'indemnités à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, pour des motifs pris d'une violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, d'une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-42.961

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1997, en qualité de laborantine, par la société Color, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans ; que la relation contractuelle a été rompue le 11 septembre 1998, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation pour rupture anticipée de son contrat ; qu'intervenant à l'instance, l'AGS a demande la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707

Cour de cassation

de stagiaire en formation sur le site, enfin pour une durée de 151 jours en qualité d'employé de traction en raison d'un surcroît de travail exceptionnel ; qu'il en résultait nécessairement que ces contrats ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 122-1 susvisé, de sorte que, conclus en méconnaissance de ces dispositions, en application de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-45.613

Cour de cassation

Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.286

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclu en application de l'article L. 122-2 du même Code ; que lui est donc applicable l'article L. 122-3-13 dudit Code, dont il résulte que seule la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.458

Cour de cassation

; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein jusqu'au 31 août 1999, alors que l'employeur soutenait que le contrat avait été conclu à temps partiel pour une durée de trois mois, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche réunis : Vu les articles L. 122-3-1 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.399

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de couturière à temps partiel par l'association Planète Tempo suivant contrat emploi solidarité conclu pour la période du 21 février 2000 au 20 août 2000 ; que son contrat de travail a été rompu par l'employeur le 31 mai 2000 pour absences abusives et non justifiées et perte de confiance ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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249

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.169

Cour de cassation

civile, L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ; 3 / que le recours successif à des contrats emploi-solidarité ou emploi-consolidé, même en l'absence d'action d'orientation professionnelle, ne permet pas une requalification par le juge en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-13, L. 322-4-7 et L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467

Cour de cassation

et sérieuse et pour licenciement nul et d'irrégularités de procédure ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, tel qu'il figure dans le mémoire annexé : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.927

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, 2e alinéa du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 2001 par la société Transmatec industrie suivant contrat à durée déterminée devant expirer le 25 juin 2001 ; que son employeur ayant mis fin à son contrat de travail le 27 mars 2001, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.506

Cour de cassation

; qu'en refusant de déterminer qui était l'employeur de M. X..., et en considérant que M. Y..., directeur d'un établissement de la SIAP avait qualité pour mettre à la retraite le salarié au motif inopérant que la société PSA avait transmis à M. Y... la lettre de M. X... contestant sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, décidé que M. X...

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