Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.746

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé le 22 janvier 1998 par la société MT Conseil en qualité de "préparateur VN/VO", aux termes d'un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois avec effet à compter du 23 décembre 1997 ; que la société MT Conseil a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 février 1998 et M. X... licencié pour motif économique le 23 février 1998 ; que le salarié, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.673

Cour de cassation

, d'une prime de vacances, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les parties avaient eu l'intention de satisfaire à l'exigence de mention sur le contrat de travail à durée déterminée de la qualification de la salariée remplacée en régularisant un contrat qui stipulait que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.667

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le contrat devient un contrat à durée indéterminée, même si ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-45.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice, qui avait déjà versé une indemnité de précarité, au paiement d'une indemnité de préavis.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.876

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1997 par Mme Y... en qualité d'assistance de gestion, suivant contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois régularisé sous la forme d'un contrat de qualification ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non paiement des salaires, et, celui-ci ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 13 juillet 1999, fixer sa créance au titre des salaires échus et des dommages et intérêts dus en application de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.573

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-43.260

Cour de cassation

122-17 du Code du travail de "la loi de modernisation sociale" et de la violation des articles L. 122-14-8 du Code du travail et 15 et 16 du nouveau Code de procédure civle, il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu avec la société Test moto, condamné cette dernière au paiement de l'indmenité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, dit que la même société avait violé les dispositions de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.529

Cour de cassation

parties et expressément visé par cette convention n'avait pas été valablement conclu à durée déterminée au regard du n° 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail du fait que le motif y mentionné n'était pas contrat initiative-emploi mais un surcroît de travail non explicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / qu'une durée de 24 mois n'est pas en soi incompatible avec le caractère temporaire d'un surcroît de travail et la mention d'un tel motif est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-40.838

Cour de cassation

Sont irrecevables, en application de la règle de l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles en paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail déposées par un salarié qui, dès l'instance initiale sur la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes en paiement d'indemnités de rupture qui pouvaient en découler.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-45.066

Cour de cassation

à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu que pour débouter M. X...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-41.302

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de maçon le 11 octobre 1999 par M. Y..., entrepreneur, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour une période allant jusqu'à la "fin de chantier", d'au maximum 18 mois ; que l'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire le 30 août 2000 ; que par courrier du 8 septembre 2000, le liquidateur judiciaire a notifié au salarié l'arrêt des activités de l'entreprise et l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 29 janvier 1999 par la société Marido cuisines en qualité d'agent d'entretien, aux termes d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 août 2000 et, par courrier du 14 août 2000, le mandataire-liquidateur judiciaire a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail ; que s'estimant titulaire d'un contrat à durée déterminée d'accès à l'emploi rompu sans motif légitime, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme égale au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.