Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-40.838
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2005
- Numéro d'affaire
- 03-40.838
Résumé
Sont irrecevables, en application de la règle de l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles en paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail déposées par un salarié qui, dès l'instance initiale sur la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes en paiement d'indemnités de rupture qui pouvaient en découler.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 29 mai 1996 par la société Tasq en qualité d'électronicien de maintenance par contrat à durée déterminée de six mois prenant effet le 17 juin 1996, renouvelable sous condition jusqu'au 30 juin 1997 ; que, par jugement devenu définitif rendu le 24 juin 1997, après clôture des débats le 6 mai 1997, le conseil de prud'hommes de Cayenne a requalifié le contrat de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée ; que M. X... a saisi le 26 mars 1998 le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2002), d'avoir déclaré sa demande irrecevable…