Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.914
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ainsi que Mlle Z... ont été respectivement engagés les 3 novembre, 7 octobre et 8 octobre 1997 par la société Terre sucrée en qualité de manutentionnaires suivant contrats à durée déterminée de deux années ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 avril 1998, les salariés ont été licenciés le 16 avril 1998 par le mandataire liquidateur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts, des salaires dus en raison de la rupture anticipée de leur contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.161
Cour de cassation1 / que le contrat emploi-solidarité ne comporte pas d'engagement de la part de l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'en retenant que le contrat emploi-solidarité conclu par la Commune de Caen avec M. Le X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée faute, pour ce contrat, d'avoir comporté la formation prévue à l'article L. 122-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299
Cour de cassation; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2003) d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 24 octobre 1996 en un contrat à durée indéterminée et condamné en conséquence la société à verser à Mme X... une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-47.642
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 12 octobre 1998 par la société Artisans bâtisseurs créations en qualité de "plaquiste", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; qu'estimant que l'employeur se prévalait à tort d'un accord des parties pour rompre le contrat de travail au 17 février 1999, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail ; que la société Artisans bâtisseurs créations a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-42.624
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fil conducteur, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44.900
Cour de cassationL'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-42.596
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-44.942
Cour de cassationLorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.214
Cour de cassationLorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.146
Cour de cassationLorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié une indemnité de requalification pour chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-46.684
Cour de cassationrappel de salaires, d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, saisie d'une demande de requalification formée par les salariés, la cour d'appel a retenu, sans leur accorder l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.674
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 avril 2000, par la société LS Partenaire, en qualité d'agent technico-commercial, suivant contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture ainsi que de rappels de salaires ; Attendu que la société LS Partenaire fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en nullité de la procédure tenant à l'absence du préliminaire de conciliation et dit recevable la demande de rappel de salaires et de commission et de l'avoir condamné à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
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