Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées544
Statut du texteVersion antérieure
Période12 août 1986 – 14 juillet 1990

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

544 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.772

Cour de cassation

pas de nature à venir remettre en cause le caractère indéterminé déjà acquis de la relation salariale ; Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.914

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ainsi que Mlle Z... ont été respectivement engagés les 3 novembre, 7 octobre et 8 octobre 1997 par la société Terre sucrée en qualité de manutentionnaires suivant contrats à durée déterminée de deux années ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 3 avril 1998, les salariés ont été licenciés le 16 avril 1998 par le mandataire liquidateur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts, des salaires dus en raison de la rupture anticipée de leur contrat ;

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.161

Cour de cassation

1 / que le contrat emploi-solidarité ne comporte pas d'engagement de la part de l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'en retenant que le contrat emploi-solidarité conclu par la Commune de Caen avec M. Le X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée faute, pour ce contrat, d'avoir comporté la formation prévue à l'article L. 122-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299

Cour de cassation

; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2003) d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 24 octobre 1996 en un contrat à durée indéterminée et condamné en conséquence la société à verser à Mme X... une indemnité en application de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-47.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 12 octobre 1998 par la société Artisans bâtisseurs créations en qualité de "plaquiste", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; qu'estimant que l'employeur se prévalait à tort d'un accord des parties pour rompre le contrat de travail au 17 février 1999, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail ; que la société Artisans bâtisseurs créations a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ;

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-42.624

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fil conducteur, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44.900

Cour de cassation

L'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-42.596

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.146

Cour de cassation

Lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui après avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée alloue au salarié une indemnité de requalification pour chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-46.684

Cour de cassation

rappel de salaires, d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, saisie d'une demande de requalification formée par les salariés, la cour d'appel a retenu, sans leur accorder l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L.

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