Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-46.027

Cour de cassation

qui avait formé le 3 septembre 2003 un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 27 juin 2003, était irrecevable à former le 24 mai 2004, sur le pourvoi principal de la société en date du 27 août 2003, un pourvoi incident contre la même décision ; qu'un tel pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Grands Garages du Berry : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Cour de cassation

lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire; qu'il résulte de ces dispositions que chaque contrat affecté d'une méconnaissance de l'une des dispositions ainsi visées donne lieu au versement d'une indemnité de requalification distincte; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.279

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, tant que l'absence du premier se prolonge, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France (CRCAM) en qualité d'agent commercial temporaire selon contrat à durée déterminée du 25 novembre 2000 au 19 mars 2001 en remplacement de Mme Y... en congé maternité ; que ce contrat a été suivi de divers contrats successifs jusqu'au 19 juin 2002 en raison de l'absence de la salariée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-40.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Aduges en qualité d'auxiliaire de puériculture selon contrat à durée déterminée du 19 juillet 1999 au 31 juillet 2000 en remplacement de Mme Y..., auxiliaire de puériculture, en congé sans solde ; que l'absence de la salariée s'étant prolongée, un deuxième contrat a été établi le 24 juillet 2000 pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 pour le même motif ; Attendu que pour faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 24 juillet 2000 en un contrat à

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-41.005

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 124-7-1 du Code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-48.741

Cour de cassation

; que par courrier du 14 juin 2001, la société lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d'essai ; qu'estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-41.784

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 11 juin 1996 par la société Libanaise de restauration en qualité de cuisinier, aux termes d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; qu'il a été licencié pour motif économique le 7 novembre 1996 ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 août 1997 ; que le salarié, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme de son contrat de travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.370

Cour de cassation

2 / que la cour d'appel, qui constate que le contrat de travail en cause a été conclu pour une durée de douze mois renouvelable une fois, ce dont il résulte que sa durée était, dès sa conclusion, fixée précisément à douze mois éventuellement reconductible pour une même durée, mais qui le requalifie en raison de l'incertitude qui existerait quant au terme du contrat, a violé les articles L. 322-4-16, L. 122-2 et L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.248

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3 -13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.029

Cour de cassation

le 27 novembre 2002 pour défaut de présence à son poste de travail aux dates fixées par le planning qui lui avait été communiqué ; Attendu que le GIE fait grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-13 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 140-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, tenant compte de la date d'effet de la requalification intervenue, a constaté que le GIE avait unilatéralement fixé pour le travail de M. X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.772

Cour de cassation

pas de nature à venir remettre en cause le caractère indéterminé déjà acquis de la relation salariale ; Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.

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