Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.076
Cour de cassationLes sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Par suite, viole l'article L. 621-40 du code de commerce, la cour d'appel qui condamne la société, prise en la personne du commissaire à l'exécution du plan, à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était antérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.856
Cour de cassationdes motifs du licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important les circonstances de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur invoquait la démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.715
Cour de cassationde travail du 1er juin 2002 a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la disposition précitée et l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'en décidant qu'en toute hypothèse le contrat de M. X... qui n'était pas conforme à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, devait être réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 de ce même Code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-12.248
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient notamment que le préjudice de M. X... s'analyse en une perte de chance dont le caractère réel et sérieux doit être apprécié au regard de la probabilité de succès de son pourvoi ; que, dans son mémoire, il faisait d'abord grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à sa demande de versement de dommages-intérêts à hauteur d'un mois de salaire, fondée sur l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que l'omission de statuer sur une demande ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le pourvoi n'avait aucune chance d'aboutir sur ce point ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.518
Cour de cassationpar un contrat de travail en date du 7 octobre 1998 en raison d'une surcharge provisoire de travail et qui a cependant affirmé que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône s'était affranchie des règles légales en embauchant cette salariée sous le faux motif de remplacer un salarié, a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / qu'est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.519
Cour de cassationavait été engagé sous un faux motif sans rechercher si celui-ci avait été effectivement affecté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en remplacement de Mme Y... ainsi que le mentionnait son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-48.264
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-45.411
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-42.077
Cour de cassationqu'estimant pouvoir prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires et salariales en découlant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, et a sollicité en outre le paiement de primes d'intéressement et de participation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-2 III et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.863
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation, la cour d'appel qui tire de divers documents et écrits, autres que le contrat de travail, que le salarié a bénéficié d'un contrat " emploi-solidarité " à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-46.628
Cour de cassationnouvelle convention de six mois car les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a violé le texte susvisé et les articles L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L. 122-3-1 du Code du travail que le défaut de transmission du contrat au salarié dans les deux jours de l'embauche n'est pas une cause de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la réglementation des contrats à durée déterminée avait été méconnue dès lors que le contrat du 7 mars 1995 au 6 mars 1996 n'avait été remis à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-47.594
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 12 janvier 2000 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Maison Chantry selon contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans ; que le contrat a pris fin le 11 janvier 2002 ; que, soutenant que le contrat était un contrat initiative-emploi irrégulièrement conclu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et
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Méthode et périmètre
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