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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-45.411

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2006
Numéro d'affaire
04-45.411

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2).

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 29 février 1996 en qualité d'électricien par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent, dont l'exécution s'est poursuivie après l'échéance du terme ; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l' indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, motif pris d'une violation des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail, que lor…