Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassation2 / qu'il résultait de "l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 1997" en date du 20 octobre 1998, que ce dernier emportait novation du contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la poursuite de la relation de travail en CDI n'avait nullement pour cause une requalification judiciaire à la demande du salarié, au sens de l'article L. 122-3-13 du code du travail, mais résultait de la volonté commune des parties de transformer leur relation contractuelle ; qu'en allouant néanmoins l'indemnité de requalification prévue par ce texte à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.136
Cour de cassation; que le salarié remplacé a quitté son emploi pour invalidité le 1er septembre 2000 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et a sollicité un rappel de salaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du code du travail ; Attendu que rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par une attestation du 23 mars 2001 que le salarié replacé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.775
Cour de cassationLe recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif conformément à l'article L. 122-3-1 du code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer le jugement ayant accueilli la demande de requalification du contrat à durée déterminée pour absence de mention du motif de recours sur le contrat, retient que l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle conclu le 12 octobre 1998 s'applique en particulier à la branche de la production cinématographique et audiovisuelle et que la fonction de réalisateur, occupée par le salarié, figure dans la liste des fonctions jointe en annexe à ces dispositions conventionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.723
Cour de cassationSi les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l'employeur qui l'a prononcée, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2004) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée signés entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société France Télécom à payer à Mme X... la somme de 1 321,22 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.595
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du code du travail, que les dispositions de l'alinéa 1er de cet article qui prévoit que l'employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ne s'appliquent pas aux contrats conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.068
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 janvier 2002, que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvre pas droit à l'indemnité de précarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.455
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 2000 par l'association maison de retraite Les Trois Poètes en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de 18 mois, du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001 ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 2001 ; que le salarié a été licencié pour motif économique à effet au 20 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la rupture du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour accueillir
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-42.734
Cour de cassationL'obligation de formation prévue par l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, constitue une des conditions d'existence du contrat de qualification à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (arrêts n° 1 et n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-44.729
Cour de cassationréelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.855
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations et énonciations des juges du fond, que l'employeur n'avait pas donné connaissance aux salariés, avant le déclenchement de la grève, des documents relatifs aux conditions de navigabilité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus par les salariés dans l'exercice de leur droit de grève, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-48.079
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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