Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

2 / qu'il résultait de "l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 1997" en date du 20 octobre 1998, que ce dernier emportait novation du contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la poursuite de la relation de travail en CDI n'avait nullement pour cause une requalification judiciaire à la demande du salarié, au sens de l'article L. 122-3-13 du code du travail, mais résultait de la volonté commune des parties de transformer leur relation contractuelle ; qu'en allouant néanmoins l'indemnité de requalification prévue par ce texte à M. X...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.136

Cour de cassation

; que le salarié remplacé a quitté son emploi pour invalidité le 1er septembre 2000 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et a sollicité un rappel de salaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du code du travail ; Attendu que rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par une attestation du 23 mars 2001 que le salarié replacé, M.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.775

Cour de cassation

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif conformément à l'article L. 122-3-1 du code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer le jugement ayant accueilli la demande de requalification du contrat à durée déterminée pour absence de mention du motif de recours sur le contrat, retient que l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle conclu le 12 octobre 1998 s'applique en particulier à la branche de la production cinématographique et audiovisuelle et que la fonction de réalisateur, occupée par le salarié, figure dans la liste des fonctions jointe en annexe à ces dispositions conventionnelles.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.723

Cour de cassation

Si les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture et incombent à l'employeur qui l'a prononcée, l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2004) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée signés entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société France Télécom à payer à Mme X... la somme de 1 321,22 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.455

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 2000 par l'association maison de retraite Les Trois Poètes en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de 18 mois, du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001 ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 2001 ; que le salarié a été licencié pour motif économique à effet au 20 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la rupture du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour accueillir

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-44.729

Cour de cassation

réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.855

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations et énonciations des juges du fond, que l'employeur n'avait pas donné connaissance aux salariés, avant le déclenchement de la grève, des documents relatifs aux conditions de navigabilité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus par les salariés dans l'exercice de leur droit de grève, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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