Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.343

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.910

Cour de cassation

; que, d'abord, constatant l'irrégularité du contrat conclu le 22 mai 1996 pour une durée de deux mois alors que la durée minimale d'un tel contrat était fixée à trois mois par l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié pris en application de l'article L. 322-4-8 du code du travail, elle a prononcé la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, par application de l'article L.

Discipline / sanctionsRequalification+2
Enregistrer Lire
173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-43.536

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première et troisième branche : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Micama en qualité de gardien de jour ou/et de nuit en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour les périodes du 9 avril au 30 septembre 1995, du 6 avril au 30 septembre 1996 et du 15 avril au 15 septembre 1997, la relation de travail se poursuivant jusqu'au 29 septembre suivant, puis en vertu d'un contrat à durée déterminée initiative-emploi pour la période du 23 décembre 1997 au 22 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 06-40.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que, d'une part, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que, d'autre part, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, peu important que la succession de contrats à durée déterminée soit ou non…

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.655

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M. X... été engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent commercial par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois "en raison d'un surcroît de travail" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter sa demande l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aucune disposition des articles L. 322-4-2 et suivants alors en vigueur n'exigeait, pour la validité de ce contrat, qu'il

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.598

Cour de cassation

s'était bornée à invoquer le fait qu'elle avait en réalité travaillé à temps complet, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi au-delà du 5 février 2002 sans qu'un nouveau contrat ait été signé, la cour de Montpellier a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.146

Cour de cassation

bénéficié " de contrat à durée déterminée écrit conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ", après avoir pourtant constaté qu 'ils avaient travaillé sans interruption depuis leur embauche jusqu'à leur licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-3-1, 1e alinéa et L. 122-3-13 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, le Crédit du Nord faisait expressément valoir que la qualification de contrat à durée indéterminée des trois salariés n'était pas contestée (conclusions d'appel, p.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.386

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2005) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre des articles L. 122-3-13 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2005) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement nul sans respect de la procédure de licenciement, d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration du salarié et de l'avoir condamné à payer un complément de salaire et diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre des articles L. 122-3-13 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.606

Cour de cassation

N'est pas une association intermédiaire une association de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale au sens de l'article L. 322-4-16 3° du code du travail qui a pour objet d'embaucher des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et pouvant bénéficier de contrats de travail régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.