Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.905

Arrêt du 28 mars 2007Pourvoi n° 05-43.905

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mme X... et 22 autres salariés ont chacun saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce que les contrats à durée déterminée qui les liaient à la société Socomor soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée ;

que, par jugement rendu le 23 mai 2005 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à leur demande ; que les pourvois formés à l'encontre de ce jugement sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372510cd5801467741ab16

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