Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.905
Arrêt du 28 mars 2007Pourvoi n° 05-43.905
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... et 22 autres salariés ont chacun saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce que les contrats à durée déterminée qui les liaient à la société Socomor soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée ;
que, par jugement rendu le 23 mai 2005 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à leur demande ; que les pourvois formés à l'encontre de ce jugement sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372510cd5801467741ab16
