Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.691
Cour de cassationavec reprise d'une partie seulement de l'ancienneté ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une cause légale de requalification rétroactive de l'intégralité de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-3-13 du code du travail ; 2 / que l'article I.1 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle dispose, d'une part, qu' " il peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.403
Cour de cassationAttendu cependant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il en résulte que le salarié peut demander à tout moment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser une renonciation du salarié à se prévaloir de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.440
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 2002 de diverses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la requalification de son contrat à durée indéterminée du 13 juin 2000 en un contrat à durée déterminée jusqu'au 12 juin 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.188
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste par la société Primotel Suisse en vertu de deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 4 janvier au 14 février 1997, puis du 15 février au 3 mars 1997 ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations de travail, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093
Cour de cassationpas été produits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans ce contexte était exercée de bonne foi par l'intéressé, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel a constaté que ce n'était que pour la période postérieure au mois de novembre 2002 qu'aucune lettre d'engagement ni aucun contrat à durée déterminée n'était fourni de sorte que si les juges du fond entendaient requalifier la relation de travail, ils ne pouvaient le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis novembre 1994 et en allouant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.947
Cour de cassation; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la conclusion du contrat du 4 mai 2001 n'avait pas été rendue possible uniquement par la rupture du contrat du 3 octobre 2000 à la faveur d'une période d'essai dont elle constatait la nullité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-3-10 , L. 122-3-13 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 05/05603
Cour d'appelqui portait sur le paiement d'heures supplémentaires, car il a estimé que le salarié ne produisait aucun élément suffisant pour retenir la réalité du travail allégué. Monsieur X... est donc appelant de cette décision de rejet du 9 septembre 2005, et il demande à la Cour : -de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, -de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat en durée indéterminée, en application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, en conséquence : -de condamner la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION à lui verser la somme de : ~ 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329
Cour de cassation, à autant d'indemnités de requalification et de rupture, outre les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335
Cour de cassation, à autant d'indemnités de requalification et de rupture, outre les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.336
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.340
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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