Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.403
Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 06-41.403
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'il en résulte que le salarié peut demander à tout moment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que M. X., ayant saisi la formation de référés d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée et de dommages-intérêts pour rupture abusive, il n'était pas autorisé à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la demande en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 janvier 2002 en qualité de plongeur par la société Schéma, qui exploite un restaurant d'altitude à La Clusaz ; que le salarié a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes provisionnelles à titre d'heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il a ensuite saisi au fond la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que M. X..., ayant saisi la formation de référés d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée et de dommages-intérêts pour rupture abusive, il n'était pas autorisé à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu cependant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il en résulte que le salarié peut demander à tout moment la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser une renonciation du salarié à se prévaloir de l'article L. 122-3-13 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la demande en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Schéma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af91
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af91.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2007.
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