Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.958

Cour de cassation

L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de l'espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié, l'indemnité de précarité qui lui était due

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.959

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail pour fin de la période de stage conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait être liée à cette salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a néanmoins procédé à la requalification de ce contrat a violé les articles L. 122-3-10, L. 122-3-13 et L. 122-4 du code du travail ; 3 / que l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuivant après l'échéance du terme le contrat de travail devient à durée indéterminée ; que par sa lettre du 17 février 2003, la RMTT ayant notifié à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.747

Cour de cassation

un rappel de salaires sur la base du contrat initial requalifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les demandes du salarié, si au regard des accords des parties il ne devait pas être fait droit à l'intégralité de sa demande à titre de rappel de salaires, en tenant compte des fonctions exercées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-13 et L. 121-1 du code du travail ; 2 / que le journaliste professionnel défini par le code du travail comme titulaire d'un contrat de travail est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que M X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.902

Cour de cassation

étaient soumis, a constaté que l'activité technique du salarié, insuffisante pour lui donner le statut d'artiste, n'entrait pas dans le champ de la convention collective des artistes-interprètes ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.298

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 10 octobre 2002 au 9 février 2003 par l'association l'Echelle en qualité d'éducatrice, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'une salariée en congé maternité ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des relations de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat écrit ne lui

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.822

Cour de cassation

et d'une indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT-PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification au titre de chaque contrat requalifié, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.038

Cour de cassation

Doit être censurée une cour d'appel, qui déboute de sa demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée un salarié engagé à compter du mois de novembre 1990, antérieurement à l'accord interbranche du secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu, sans rechercher si les contrats à durée déterminée mentionnaient qu'ils étaient conclus dans le cas du contrat d'usage prévue par le 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.108

Cour de cassation

qu'il y a lieu de tenir compte des heures supplémentaires, force est de constater qu'il ne critique pas utilement la motivation des premiers juges qui ont retenu à bon droit que le salaire de base sur lequel il y avait lieu de se fonder pour évaluer l'indemnité s'élevait à 1365,48 ; Attendu cependant que pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.377

Cour de cassation

Dans le secteur de l'édition, où il est d'usage constant, en raison du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus entre un producteur et le même artiste interprète. Ces contrats doivent êtres conclus conformément aux dispositions de l'article L122-3-1 du code du travail.

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