Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2008, 06/04157

Cour d'appel

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 5 septembre 2005 sollicitant l'allocation des sommes suivantes : -indemnité de préavis : 2. 654,68 €, -congés payés sur préavis : 265,46 €, -indemnité de licenciement : 7. 964 €, -dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 30. 000 €, -indemnité de requalification (article L 122-3-13 du Code du Travail) : 1. 327,34 €, -article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1. 500 €. La demanderesse fonde ses réclamations sur deux griefs énoncés à l'encontre du CCAS de Langoiran : le premier est que le CCAS a manqué à son obligation de formation à son endroit, le second est que le CCAS ne pouvait légitimement avoir recours à des CEC successifs.

Condamnation : 700 €Licenciement+7
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134

Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00012

Cour d'appel

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Attendu qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail conclu entre la société Batigyr et Rachid X... ne comporte pas la définition précise de son motif ; qu'il est dès lors réputé à durée indéterminée ainsi que le prévoit l'article L. 122-3-13 du même code ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Rachid X... au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de la somme de 1 830 euros ; Attendu que la rupture du contrat de travail a causé à Rachid X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros qui indemnise également en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.921

Cour de cassation

qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en estimant devoir qualifier de contrat à durée indéterminée, le contrat conclu avec la société Dow Jones pour une durée de trois ans, même s'il était précisé qu'une prolongation était possible, quand cette demande était formulée par l'employeur et en aucun cas par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 ensemble les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du même code et l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.313

Cour de cassation

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.216

Cour de cassation

de contrats à durée déterminée, même interrompue pendant plusieurs mois, en contrat à durée indéterminée entraîne le versement d'une seule indemnité de requalification ; que dès lors en allouant au salarié une indemnité de requalification pour chaque contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.305

Cour de cassation

au paiement des indemnités consécutives à la requalification et au licenciement ainsi que des rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée suppose la nullité desdits contrats, et qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels un contrat de travail à durée déterminée, peut être requalifié en relation de travail à durée indéterminée, exclut de son champ d'application le cas où le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été transmis dans les deux jours de l'embauche conformément à l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.760

Cour de cassation

pour seul objet le règlement des dépassements d'horaires effectivement réalisés par les salariés sur les chantiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen communs aux trois demandeurs : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a requalifié la relation de travail de MM.X..., Y...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.506

Cour de cassation

qui était musicien, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur du spectacle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 1221-1 3°, L. 122-3-10, D. 121-2 et L. 762-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus entre un entrepreneur de spectacle et le même artiste dans le secteur du spectacle où il est d'usage constant en raison du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; que ces contrats doivent être conclus conformément aux dispositions de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.766

Cour de cassation

; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et qui ne tend, en sa troisième branche, qu'à critiquer un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée n° T 06- 41.900 : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle du 31 mars 1984 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de rappels de salaires, de prime de treizième mois, d'ancienneté et de 35 heures, la cour dappel, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus entre Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.660

Cour de cassation

se poursuivant à temps plein, sans détermination de durée, jusqu'au 28 décembre 2000, date du licenciement du salarié pour faute grave par la société MC Distribution, autre société du groupe Chapoutier au sein de laquelle son contrat de travail avait été transféré depuis le 2 juin 1998 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Maison Chapoutier à payer au salarié deux indemnités de requalification, l'arrêt énonce que le contrat de travail en date du 17 septembre 1996 au 31 janvier 1997 ne comportant pas le motif du recours à ce type de contrat, il convient par conséquent d'ordonner sa requalification en contrat à durée indéterminée, et de condamner la société Maison Chapoutier à payer à M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.594

Cour de cassation

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans le contexte décrit ci-dessus était exercée de bonne foi par l'intéressé, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu d'abord que s'agissant d'une procédure orale, les documents sur lesquels se sont appuyés les juges du fond, et notamment les divers contrats à durée déterminée dont se prévalait le salarié dans ses écritures, sont présumés avoir donné lieu à un débat contradictoire ; Et attendu ensuite que, selon l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.848

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-13 du code du travail que la seule sanction de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer. En l'absence d'une telle demande, le salarié qui exerce une action en rupture abusive du contrat à durée déterminée en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail est fondé à obtenir des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

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