Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.944

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que pour s'opposer à la demande du salarié en requalification de son contrat pour défaut de renouvellement dans les délais et paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail, la société Kuehne Nagel Logistics se bornait à critiquer le motif de requalification – défaut de renouvellement dans les délais – mais ne contestait nullement le principe du paiement de l'indemnité de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.349

Cour de cassation

Suivant l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.888

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée passés avec Mme X... en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité par application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.298

Cour de cassation

indéterminée, et au paiement d'une indemnité de requalification ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er et L. 122-3-13 devenus respectivement les articles L. 1243-11 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

pas qu'il existait un usage dans la profession de pourvoir cet emploi par des contrats de travail à durée déterminée, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la correspondance de l'emploi à l'activité normale et permanente de l'entreprise, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1245-1 et L. 1245-2 ; Attendu que pour fixer à 1 500 euros le montant de l'indemnité de requalification allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de faire application de l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113

Cour de cassation

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans le contexte décrit ci-dessus était exercée de bonne foi par l'intéressée, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.120-4, L.122-3-1 et L.122-3-13 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'arrêt que ce n'est qu'à partir de février 1989 que certains contrats n'ont plus comporté la signature de Mme X..., de sorte que si la cour entendait requalifier la relation de travail, elle ne pouvait le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis août 1988 et en allouant à la salariée des indemnités nécessairement calculées à partir de cette base erronée, la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.366

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu l'article L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.557

Cour de cassation

à temps plein, ce qui a été fait par contrat écrit en date du 3 octobre 2002, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les relations contractuelles qui avaient cours à Bort-les-Orgues avaient pris fin d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er (devenu l'art L. 1243-11, alinéa 1er), et L. 122-3-13 (devenu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1) du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.992

Cour de cassation

international qui invoquait un surcroît temporaire d'activité suivi d'une régression très nette du chiffre d'affaires (conclusions d'appel p. 2), si cette augmentation de 50 % pendant la période d'embauche de M. X... ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (manque de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail) ; 2°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées et à plus forte raison exclusivement liées à ce surcroît d'activité ; que la cour d'appel a donc retenu à tort que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.398

Cour de cassation

dite aussi "délai-congé", est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat", la cour d'appel qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, répondant par là même aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Inventaires à payer au salarié une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, l'arrêt énonce que le salarié, engagé le 1er août 2002 par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2002, a été employé jusqu'au 11 octobre 2002 sans qu'aucun avenant établi dans les conditions de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458

Cour de cassation

des fonctions précises des salariés remplacés, alors même que plusieurs de ces contrats stipulaient avoir été conclus pour remplacer tel salarié employé habituellement en qualité de " groupe fonctionnel A : distribution PNA ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L.

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