Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.992

Arrêt du 4 juin 2008Pourvoi n° 07-41.992

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01080

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du travail alors applicable, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2007), que M. X... a été engagé par la société Oger international, bureau d'études, en qualité de dessinateur projeteur, selon contrat à durée déterminée d'un an à compter du 28 mai 2001 qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2002 au motif d'un accroissement d'activité de l'entreprise, résultant notamment d'une importante charge de travail afférente au chantier Yamama situé en Arabie Saoudite ; qu'après rupture des relations contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en un contrat durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le chiffre d'affaires de la société Oger international était de 4 546 104 euros en août 2001, au moment du recrutement de M. X... et s'élevait à 6 613 802 euros lors de son départ de l'entreprise, aurait dû rechercher ainsi qu'elle y était invitée par la société Oger international qui invoquait un surcroît temporaire d'activité suivi d'une régression très nette du chiffre d'affaires (conclusions d'appel p. 2), si cette augmentation de 50 % pendant la période d'embauche de M. X... ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (manque de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail) ;

2°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées et à plus forte raison exclusivement liées à ce surcroît d'activité ; que la cour d'appel a donc retenu à tort que M. X... "ne travaillait pas exclusivement sur le projet Yamama" (violation des mêmes textes) ;

3°/ que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est une condition suffisante pour recourir à un contrat à durée déterminée ; qu'en ayant exigé, en outre, la preuve de "circonstances passagères exceptionnelle" nécessitant un renfort temporaire du personnel de ce service, la cour d'appel a ajouté à la loi (même grief) ;

4°/ que la circonstance que le chantier Yamama consistait en la réalisation de plusieurs villas dans une ville nouvelle destinée aux dignitaires saoudiens, englobait trois projets distincts, que les travaux dans cette ville s'échelonnaient depuis plusieurs années, qu'ainsi l'entreprise avait déjà obtenu la construction de plusieurs ouvrages les années précédentes, était inopérante pour exclure un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (manque de base légale au regard des mêmes textes) ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du travail alors applicable, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les tâches qui avaient été confiées au salarié pendant quinze mois au sein du bureau d'études parisien relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise et non de circonstances passagères exceptionnelles nécessitant un renfort temporaire du personnel de ce service ;

D'où il suit que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oger international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oger international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01080
Identifiant source
613726d3cd58014677428888

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d3cd58014677428888.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.