Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.741

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 04-48.741

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme égale à un mois de salaire à titre d' indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée à compter du 6 juin 2001 en qualité d'assistante d'agence par la société de travail temporaire Synergie; que par courrier du 14 juin 2001, la société lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d'essai; qu'estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 6 juin 2001 en qualité d'assistante d'agence par la société de travail temporaire Synergie ; que par courrier du 14 juin 2001, la société lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d'essai ; qu'estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que bien qu'elle ait accueilli la demande de requalification formée par la salariée, la cour d'appel ne lui a pas accordé l'indemnité de requalification d'un mois de salaire qu'elle réclamait ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme égale à un mois de salaire à titre d' indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Synergie à payer à Mme X... la somme de 1 189,10 euros à titre d'indemnité de requalification, et aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137248ccd580146774166b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ccd580146774166b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.