Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.248

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 04-40.248

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3 -13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce qu'un contrat à durée déterminée qui le liait à la société Palc soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été débouté de ses demandes par un jugement rendu le 6 novembre 2003 et inexactement qualifié en dernier ressort ;que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372461cd5801467741509b

Poursuivre la recherche