Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.942

Arrêt du 25 mai 2005Pourvoi n° 03-44.942

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'engagé en qualité de maître d'hôtel par la société Carte sur table à compter du 8 septembre 1995 selon plusieurs CDD successifs non écrits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ces relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et à temps complet ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de requalification pour chacun des contrats requalifiés ;

Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

Et attendu qu'ayant requalifié une succession de contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de requalification dont le montant n'est pas inférieur à un mois de salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

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Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c91

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