Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.435

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-42.435

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que bien qu'elle ait constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er avril 1999 entre la société Distribution de l'Avranchin, enseigne Leclerc, ci-après dénommée la société, et Mme X..., précisait que cette dernière était engagée pour une durée minimum de quinze jours et qu'il aurait pour terme la fin du congé maladie ou maternité d'une salariée nommément désignée qu'elle remplaçait, la cour d'appel, par arrêt infirmatif, a néanmoins décidé que ce contrat devait être réputé à durée iindéterminée et a condamné la société au paiement de diverses indemnités ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2001 par le conseil de prud'hommes d'Avranches ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372451cd5801467741482a

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