Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.291

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-45.291

Non publiéFaute graveContrat de travailRequalification
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ;

Attendu cependant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification à laquelle la salariée ne s'est pas opposée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant, sur la demande de Mme X..., donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé à la salariée l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Centrale Cash des Moulins la créance de Mme X... à la somme de 882,94 euros, égale à un mois de salaire, au titre de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationFaute graveContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372435cd580146774138eb

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