Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.291

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-45.291

Non publiéFaute graveContrat de travailRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant, sur la demande de Mme X., donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé à la salariée l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Attendu que Mme X., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ;

Attendu cependant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification à laquelle la salariée ne s'est pas opposée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant, sur la demande de Mme X..., donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé à la salariée l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Centrale Cash des Moulins la créance de Mme X... à la somme de 882,94 euros, égale à un mois de salaire, au titre de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd580146774138eb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd580146774138eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.