Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.291
Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-45.291
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant, sur la demande de Mme X., donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé à la salariée l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Attendu que Mme X., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ;
Attendu cependant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification à laquelle la salariée ne s'est pas opposée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant, sur la demande de Mme X..., donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé à la salariée l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Centrale Cash des Moulins la créance de Mme X... à la somme de 882,94 euros, égale à un mois de salaire, au titre de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372435cd580146774138eb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd580146774138eb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2003.
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