Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.593
Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 00-44.593
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Voyages Mariot, à laquelle il a réclamé paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ainsi que d'un arriéré de salaire ;
Attendu que la société Voyages Mariot fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2000) de l'avoir condamnée au paiement des salaires afférents à la période échue entre le terme du contrat à durée déterminée et sa rupture postérieure, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant ainsi, alors que la demande en paiement de salaire n'avait pas fait l'objet du préliminaire de conciliation dont seules sont dispensées les demandes de requalification et de paiement de l'indemnité due à ce titre ainsi que des indemnités qui résultent de la rupture du contrat du travail, la cour d'appel a violé les articles L 122-3-13 et L 511 alinéa 1er du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ;
Et attendu que M. X... ayant réclamé paiement des salaires afférents à la poursuite, après échéance de son terme initial, du contrat de travail requalifié, la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle demande, présentée directement devant le bureau de jugement saisi de l'instance en requalification, était recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Mariot aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372413cd58014677411f32
