Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.086
Arrêt du 5 mars 2003Pourvoi n° 01-40.086
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas alloué au salarié l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 1er avril 1998 par M. Y. en qualité de géomètre-expert foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois; que le salarié ayant rompu ce contrat le 10 décembre 1998, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture.
- Portée: Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1998 par M. Y... en qualité de géomètre-expert foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que le salarié ayant rompu ce contrat le 10 décembre 1998, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par le salarié sans allouer à ce dernier l'indemnité de requalification prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas alloué au salarié l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372419cd58014677412416
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd58014677412416.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2003.
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