Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.086

Arrêt du 5 mars 2003Pourvoi n° 01-40.086

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1998 par M. Y... en qualité de géomètre-expert foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que le salarié ayant rompu ce contrat le 10 décembre 1998, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par le salarié sans allouer à ce dernier l'indemnité de requalification prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas alloué au salarié l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372419cd58014677412416

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