Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.544

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., docteur en médecine, a été engagée pour exercer les fonctions de médecin du travail par l'association Intermetra dans le cadre de huit contrats à durée déterminée non successifs entre 1992 et 1998 ; qu'au terme du dernier contrat ayant pris fin le 1er juillet 1998, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les

314

Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2002, 2001/02209

Cour d'appel

Par jugement du 26 janvier 2001, le Juge de l'Exécution a déclaré non fondé le commandement du 27 octobre 2000 en l'absence du caractère exécutoire du jugement prud'homal concernant le paiement de la somme de 50 000 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Appelante de cette décision, Madame X... soutient que les articles L 124-7-1 et L 122-3-13 du Code du Travail confèrent de plein droit le caractère exécutoire du jugement rendu en matière de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sans distinction suivant les chefs de demande ou de condamnation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.519

Cour de cassation

212-4-9 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail intermittent de M. X... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, de surcroît pour la période de sept années scolaires allant de 1993 à 2000, au motif que, pour l'une de ces années scolaires (1997-1998), aucun avenant n'avait été signé entre les parties pour préciser la durée annuelle de travail ; 3 / que viole l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 1998 par la société SNTV Transports en qualité de chauffeur de poids lourds, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 décembre 1998, le mandataire liquidateur a rompu le contrat de travail par lettre recommandée du 15 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.431

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en cassation annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat pour des motifs pris de la dénaturation des faits ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+6
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318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729

Cour de cassation

Les heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.729

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Lille, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle Z... a été embauchée le 19 avril 1996 par M. Paul X..., exerçant son activité sous la dénomination "Europ'assurances", en qualité de secrétaire de direction, aux termes d'un contrat de travail conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur ayant rompu le contrat de travail le 25 novembre 1996, Mlle Z...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.325

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.383

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne comportait aucune référence au contrat initiative emploi et ne correspondait pas, en raison du motif invoqué et de la durée fixée, aux situations prévues par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du même Code, peu important l'existence d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.615

Cour de cassation

leur transformation en emplois stables sous contrat à durée indéterminée et en favorisant l'infléchissement en ce sens des comportements de gestion des entreprises, et en son alinéa 3, que les dispositions de la loi précitée instituent au profit des salariés concernés par ces formes d'emplois à caractère subsidiaire des mesures protectrices ; que l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.653

Cour de cassation

nom le 24 août 2001, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 1er juin 2001, date de notification de la décision lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-8, 1er alinéa, L. 122-3-10, 1er alinéa, et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat emploi-solidarité de M. X...

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