Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-40.422

Cour de cassation

on ne saurait considérer que le contrat conclu entre les parties n'a pas fait l'objet d'un écrit alors que cet écrit existe, même s'il a été signé tardivement ; que le défaut de remise du contrat de travail dans le délai de deux jours ne peut être sanctionné par la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sanction que l'article L. 122-3-13 du Code du travail réserve à la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.277

Cour de cassation

Chauviré, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de vendeuse en vertu d'un contrat conclu pour une durée déterminée de deux ans par Mme Y..., qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de chaussures ; que la liquidation judiciaire de Mme Y... a été prononcée le 28 octobre 1996 ; que, Mme X...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.511

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des conclusions d'appel des parties que dans l'hypothèse de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, chacune d'elle admettait que la rupture était intervenue le 8 février 1996 et en imputait la responsabilité à l'autre partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 octobre 1994 ne comportait aucune des mentions prévues à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a procédé à sa requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.014

Cour de cassation

Mais attendu que l'AGS et le CGEA de Marseille, ayant fait valoir devant les juges du fond qu'aucun contrat écrit n'avait été établi entre les parties, se sont nécessairement prévalus de l'absence de rédaction d'un écrit avant le commencement d'exécution de la relation contractuelle ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.173

Cour de cassation

; qu'à défaut, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de convention avec l'Etat, mais a refusé de requalifier le contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé qu'il avait été conclu pour une durée de deux ans, et tendait à pourvoir un emploi permanent de l'entreprise, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.083

Cour de cassation

; que ce dernier a procédé le 22 décembre 1997 à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. Z..., qui a saisi la juridiction prud'homale; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z...

Licenciement économique / PSECassation+5
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331

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Licenciement économique / PSECassation+4
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332

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.735

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société IVF services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée ; Attendu que M. X...

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-41.142

Cour de cassation

; que son comportement démontre sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait le fait que, par lettre du 30 octobre 1992, lemployeur avait manifesté son intention de rompre, en raison de la conjoncture, son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.717

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ces dispositions étaient protectrices des seuls intérêts du salarié, de sorte que leur non-respect par Mme X... ne pouvait entacher la procédure d'irrégularité, quand ces dispositions relatives à la procédure devant la juridiction prud'homale relèvent manifestement de l'ordre public de direction et pouvaient être invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.319

Cour de cassation

1 / que le juge devait vérifier si les conditions d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée étaient remplies ; qu'en se bornant à relever qu'aucun document n'établissait l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur, au lieu de vérifier l'existence de cette condition dont dépendait le contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 322-4-2, L. 122-2 et L.

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