Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.223

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association AGS, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 mai 1996 par M.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.054

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X...

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.977

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, tout en soutenant que son contrat était à durée déterminée, a formé une demande subsidiaire en paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.574

Cour de cassation

Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.

Licenciement économique / PSECassation+4
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342

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.204

Cour de cassation

à peine d'irrecevabilité, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du même Code ; qu'il s'ensuit que la demande, qui a été adressée le 9 juillet 2001, alors que le délai prévu par l'article 982 précité était expiré, est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société Miller, en qualité de charcutier, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur lui ayant notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, par lettre du 21 octobre 1997, M. X...

Licenciement économique / PSECassation+4
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343

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.573

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.766

Cour de cassation

, I'AGS conserve un intérêt à se pourvoir en cassation à l'encontre de la décision qui a rejeté ce chef de demande ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée de Mlle X..., l'arrêt énonce que les articles L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.572

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... Silva, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... Silva a été engagé le 29 juillet 1996 par Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+4
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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.047

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour apprécier le bien-fondé de la demande, sur l'examen comparatif des carnets à souche du salarié et des plannings de la société, dont elle a constaté qu'il n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires invoquées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.336

Cour de cassation

d'un contrat emploi-solidarité ; qu'en ne recherchant pas si les salariées avaient appartenu à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail comme pouvant bénéficier d'un contrat emploi-consolidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte et des articles L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le défaut de conclusion préalable de la convention prévue à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas pour effet de faire perdre aux contrats emploi-consolidé conclus pour une durée déterminée en application de l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.885

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

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