Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.968
Cour de cassationles parties dès le 10 juin 1997, tout en décidant que le contrat de travail stipulé à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il résultait que le terme convenu était sans aucun effet entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres énonciations, et a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-45.172
Cour de cassationindéterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas possible, en raison de l'imprécision des écritures de la salariée, de déterminer quelles éventuelles périodes n'auraient pas fait l'objet de contrats écrits, l'employeur ayant versé aux débats une quarantaine de ceux-ci pour la période considérée, dont les énonciations essentielles imposées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.372
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat à durée déterminée était devenu à durée indéterminée en raison de sa prolongation au-delà de son terme, par l'effet de l'article L. 122-3-10, 1er alinéa, du Code du travail, a exactement décidé, peu important que l'employeur ne se soit pas opposé à la requalification du contrat de travail, qu'il convenait d'allouer au salarié qui l'avait saisi d'une demande en ce sens, l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.577
Cour de cassation; que dès lors l'employeur n'a pu conclure à compter du 1er octobre 1991 un nouveau contrat à durée déterminée soumis au droit administratif, sauf à démontrer une novation ; qu'en conséquence la salariée se trouvant toujours dans une relation de droit privé au moment de la rupture du contrat le contentieux relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.533
Cour de cassationAttendu que, pour juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte des différents contrats de travail intermittents et à durée déterminée qui ont été successivement conclus à partir de l'année 1995 entre les parties que ceux-ci répondent bien aux exigences posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.218
Cour de cassation; que s'il est possible de conclure des contrats à durée déterminée dans certains secteurs d'activité, c'est à la condition que l'activité exercée soit par nature temporaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité de M. X... ne correspondait pas à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.289
Cour de cassationLa validité du contrat emploi-solidarité doit être appréciée uniquement dans les rapports entre l'employeur et le salarié, peu important que ce dernier ait été mis à la disposition d'un autre organisme par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.797
Cour de cassationB..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Ali Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.797, Q 99-42.798 et R 99-42.799 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., B... et Ali Y... ont été engagés respectivement les 15 avril, 21 avril et 1er mai 1997 par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail des salariés ne comportaient aucune référence au contrat initiative-emploi, en a exactement déduit que ces contrats ne remplissaient pas I'exigence de définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée et qu'ils devaient être, en conséquence, requalifiés en contrats à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EMO à payer à Mme X..., M. Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.648
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Euro Camping Cars, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA AGS de Marseille, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.237
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.157
Cour de cassationsusvisé, qui sont pris d'un excès de pouvoir, d'une contrariété de jugements invoquée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 mars 1996 et de la dénaturation de cette décision ainsi que des demandes, moyens, fautes et dommages, d'une violation des articles L. 122-3-13, R. 511-1, R. 516-1, R. 516-4 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile exige que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X...
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Méthode et périmètre
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