Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.696
Cour de cassation122-3-10 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en raison de l'ambiguité de la situation entretenue par l'employeur, l'absence de Mme Y... ne constituait pas une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.726
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'UNEDIC : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M X... a été engagé le 30 août 1995 par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434
Cour de cassationn'étaient pas dans une situation semblable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.945
Cour de cassationleur transformation en emplois stables sous contrat à durée indéterminée et en favorisant l'infléchissement en ce sens des comportements de gestion des entreprises, et en son alinéa 3, que les dispositions de la loi précitée instituent au profit des salariés concernés par ces formes d'emplois à caractère subsidiaire des mesures protectrices ; que l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, issu de la loi précitée du 12 juillet 1990, institue une procédure dérogatoire au droit commun, permettant au salarié de faire constater, dans un bref délai, par un jugement exécutoire de droit à titre provisoire, qu'occupant un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il est titulaire d'un contral à durée indéterminée ; que le terme fixé par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.353
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Telecom, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861
Cour de cassationqu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, qui avait déclaré sa citation initiale caduque, d'une demande de requalification, et a sollicité le paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi que de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.442
Cour de cassationBailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Yann X... a été engagé, le 1er mars 1996, par M. Nicolas X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.428
Cour de cassationAu sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1-1, L.122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents envisagé par le 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, rejette la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en retenant un motif différent prévu par le 3° de cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.200
Cour de cassationl'appelant, que les demandes d'indemnités de rupture concernaient uniquement le licenciement pour motif économique prononcé par la société Golf de Fontenailles, et exclu toute collusion avec la société Golf des Aisses, a condamné cette dernière au paiement de l'indemnité de requalification demandée à titre principal par M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la seule autre demande dirigée contre la société Golf des Aisses, tendant au paiement d'une indemnité de même montant pour procédure irrégulière, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.571
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation, par arrêt n° 1187 D du 13 mars 1996 d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 1992, d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée contre son employeur, la société Larousse, sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 624, 633, 638 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de son article 43, les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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