Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.124

Cour de cassation

que les conditions de recours à un contrat dérogatoire du droit commun n° étaient pas réunies en l espèce ; 2 / que l article 40 de la Convention collective des grands magasins disposant, sans prévoir de sanction à cette règle, que les entreprises signataires peuvent faire appel à du "personnel temporaire" "pendant les périodes de grosse activité", dans la limite de "six mois continus ou non au cours d une même année", viole ce texte ainsi que l article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.312

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande distincte de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, a souverainement apprécié l'existence du préjudice et le montant de sa réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen substitué au second moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.921

Cour de cassation

122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'après avis du médecin du travail, l'employeur avait proposé au salarié de le réintégrer dans son ancien poste de travail pour lequel il avait été déclaré apte et qu'il avait refusé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-42.917

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-42.071

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.843

Cour de cassation

indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas, d'office, accordé à M. Y..., I'indemnité prévue par l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.395

Cour de cassation

le moyen, que le salarié ayant demandé dans ses écritures de première instance la requalification de son contrat, l'affaire aurait dû être portée directement devant le bureau de jugement pour que celui-ci puisse statuer dans le délai d'un mois ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'exception tirée de la violation des dispositions de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.458

Cour de cassation

catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.634

Cour de cassation

a été engagé par la société Ayme et fils en vertu d'un contrat de travail du 17 novembre 1990 à durée déterminée pour la période du 13 novembre 1989 au 12 novembre 1990, complété par un avenant du même jour ; que se prévalant d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, des indemntiés de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon les moyens, que : 1 ) il résulte de l'article 3 du contrat de M. X...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.999

Cour de cassation

L'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal ; si, dans un tel cas, la recevabilité de l'appel incident reste subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont toutefois sans conséquence sur l'appel incident, qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.411

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association IRFA Est interrégion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

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