Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.124
Cour de cassationque les conditions de recours à un contrat dérogatoire du droit commun n° étaient pas réunies en l espèce ; 2 / que l article 40 de la Convention collective des grands magasins disposant, sans prévoir de sanction à cette règle, que les entreprises signataires peuvent faire appel à du "personnel temporaire" "pendant les périodes de grosse activité", dans la limite de "six mois continus ou non au cours d une même année", viole ce texte ainsi que l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.312
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande distincte de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, a souverainement apprécié l'existence du préjudice et le montant de sa réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen substitué au second moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.921
Cour de cassation122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'après avis du médecin du travail, l'employeur avait proposé au salarié de le réintégrer dans son ancien poste de travail pour lequel il avait été déclaré apte et qu'il avait refusé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-42.917
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-42.071
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.843
Cour de cassationindemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas, d'office, accordé à M. Y..., I'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.395
Cour de cassationle moyen, que le salarié ayant demandé dans ses écritures de première instance la requalification de son contrat, l'affaire aurait dû être portée directement devant le bureau de jugement pour que celui-ci puisse statuer dans le délai d'un mois ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'exception tirée de la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.458
Cour de cassationcatégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.634
Cour de cassationa été engagé par la société Ayme et fils en vertu d'un contrat de travail du 17 novembre 1990 à durée déterminée pour la période du 13 novembre 1989 au 12 novembre 1990, complété par un avenant du même jour ; que se prévalant d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, des indemntiés de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon les moyens, que : 1 ) il résulte de l'article 3 du contrat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.999
Cour de cassationL'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal ; si, dans un tel cas, la recevabilité de l'appel incident reste subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont toutefois sans conséquence sur l'appel incident, qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.411
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association IRFA Est interrégion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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