Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées544
Statut du texteVersion antérieure
Période12 août 1986 – 14 juillet 1990

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

544 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.411

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association IRFA Est interrégion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.897

Cour de cassation

de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des artilces L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.269

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.701

Cour de cassation

Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 981-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-13 du même code ; Attendu que Mme Y... a été engagée au service de Mme X...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.145

Cour de cassation

avait été embauchée par contrat de travail du 17 octobre 1996, en qualité de femme de ménage par M. X..., exploitant un bar-restaurant, sans rechercher si la nature de l'activité exercée par l'employeur n'impliquait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de la salariée justifiant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-43.610

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-45.675

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798

Cour de cassation

Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.094

Cour de cassation

Z..., que le contrat ne comportait ni mention d'un terme précis, ni mention d'une durée minimale, ne pouvait, en relevant une telle carence, laquelle institue pour le contrat une présomption irréfragable de durée indéterminée, retenir que le contrat avait été conclu à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, 3 ) M. Z... n'était nullement partie à la convention signée entre l'ANPE et M.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.025

Cour de cassation

part qu'à la suite de ce courrier, l'intéressé était reparti plusieurs mois dans son pays d'origine sans remettre en cause sa démission ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour réduire les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié au titre de ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce, après avoir confirmé cette requalification, que si l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-41.344

Cour de cassation

requalifié en contrat à durée indéterminée n'avait jamais été rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par la survenance du terme ou par une décision judiciaire et en fondant sa décision sur l'attribution au salarié d'une prime de précarité qualifiée d'indue par le jugement du conseil de prud'hommes, a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13 et L.

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