Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-45.635
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alpes Métal Diffusion, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-44.975
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.211
Cour de cassation; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.799
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société May, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.407
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.314
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCP Babled-Pozzo Di Borgo-Delplancke-Thédenat-Lagache-Rometti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.212
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.758
Cour de cassation; et alors, de troisième part, et enfin, qu'en toute hypothèse, le non-respect de l'obligation, prévue au dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, de remise au salarié du contrat de travail écrit dans les deux jours suivant l'embauche n'est assorti par la loi d'aucune sanction particulière et ne saurait être assimilé à l'absence d'écrit entraînant la requalification en vertu de la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-13 du même Code ; que le retard dans la transmission ou la signature du contrat ne peut donc être sanctionné par la requalification du contrat dès lors que la réalité du caractère temporaire de l'emploi occupé et de l'acceptation du salarié des termes de son engagement est établie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.636
Cour de cassation; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.894
Cour de cassationque, par jugement du 28 février 1995, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.036
Cour de cassationétait en mesure d'assurer, en sus de ses fonctions de dirigeant social, la qualité de tuteur et de donner, avec la disponibilité et la continuité nécessaire, la formation qui constitue la finalité même du contrat de qualification a, en statuant ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, conformément aux articles L. 122-3-13 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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