Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 34

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-45.635

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alpes Métal Diffusion, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-44.975

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.211

Cour de cassation

; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.799

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société May, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.407

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.314

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCP Babled-Pozzo Di Borgo-Delplancke-Thédenat-Lagache-Rometti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.212

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Licenciement économique / PSECassation+5
Enregistrer Lire
404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.758

Cour de cassation

; et alors, de troisième part, et enfin, qu'en toute hypothèse, le non-respect de l'obligation, prévue au dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, de remise au salarié du contrat de travail écrit dans les deux jours suivant l'embauche n'est assorti par la loi d'aucune sanction particulière et ne saurait être assimilé à l'absence d'écrit entraînant la requalification en vertu de la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-13 du même Code ; que le retard dans la transmission ou la signature du contrat ne peut donc être sanctionné par la requalification du contrat dès lors que la réalité du caractère temporaire de l'emploi occupé et de l'acceptation du salarié des termes de son engagement est établie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.636

Cour de cassation

; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.894

Cour de cassation

que, par jugement du 28 février 1995, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13 et L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.036

Cour de cassation

était en mesure d'assurer, en sus de ses fonctions de dirigeant social, la qualité de tuteur et de donner, avec la disponibilité et la continuité nécessaire, la formation qui constitue la finalité même du contrat de qualification a, en statuant ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, conformément aux articles L. 122-3-13 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.