Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.557
Cour de cassation; que la cour d'appel a requalifié le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1998) d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de l'omission du préliminaire de conciliation, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.073
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-45.249
Cour de cassationCoeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.167
Cour de cassationcivile ; alors que, troisièmement, le motif du contrat à durée déterminée fixe les limites du litige relatif à la qualification du contrat de travail ; qu'en faisant un amalgame entre tous les contrats, sans examiner la particularité de celui motivé par l'accroissement d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ne comporte pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.074
Cour de cassation; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassationle 29 janvier 1998, et qu'il est établi par le cachet de la poste qu'il a envoyé le 27 avril 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.768
Cour de cassationAttendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la société Darrigues s'est pourvue en cassation contre un jugement, alors que l'une des demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avait, par nature, en application de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Darrigues aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405
Cour de cassationtemps, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée de la seule succession desdits contrats à durée déterminée, sans s'expliquer sur la nature temporaire des emplois exercés par la salariée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les contrats ainsi souscrits l'étaient en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et devaient dès lors être réputés conclus pour une durée indéterminée sans préciser en quoi les conventions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.963
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'en rejetant sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.977
Cour de cassationde toute requalification, s'attacher à une phrase puisée dans le corps des conclusions pour en déduire que le salarié aurait demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.201
Cour de cassationL'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les nom, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
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Méthode et périmètre
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