Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-44.167

Cour de cassation

; qu en s abstenant de rechercher si le prétendu contrat initiative-emploi à durée déterminée avait été conclu dans le but de favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, en vertu d une convention passée entre l Etat et l employeur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.168

Cour de cassation

et qu une convention avait été passée avec l Etat, sans rechercher si lesdits contrats avaient été conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-41.077

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-43.958

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers du Bâtiment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.788

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société des grands magasins du Centre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.809

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 98-40.046

Cour de cassation

; qu'il en résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en interprétant les clauses du contrat de travail en tenant compte d'un contexte extérieur à ce contrat qui, en l'absence de définition précise de son objet, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été conclu non pas pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais au contraire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.923

Cour de cassation

122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait sollicité, devant les juges du fond, des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de requalification, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé à l'embauche entre les parties ; que la société Air du temps ne justifie pas qu'elle ait proposé à la signature de Mme X...

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.501

Cour de cassation

Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.374

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat de retour à l'emploi, peu important qu'il fasse référence à la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat comportant cette précision.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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431

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.810

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.366

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, et R.

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