Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 36
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-44.167
Cour de cassation; qu en s abstenant de rechercher si le prétendu contrat initiative-emploi à durée déterminée avait été conclu dans le but de favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, en vertu d une convention passée entre l Etat et l employeur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.168
Cour de cassationet qu une convention avait été passée avec l Etat, sans rechercher si lesdits contrats avaient été conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-41.077
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-43.958
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers du Bâtiment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.788
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société des grands magasins du Centre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.809
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 98-40.046
Cour de cassation; qu'il en résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en interprétant les clauses du contrat de travail en tenant compte d'un contexte extérieur à ce contrat qui, en l'absence de définition précise de son objet, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été conclu non pas pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais au contraire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.923
Cour de cassation122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait sollicité, devant les juges du fond, des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de requalification, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé à l'embauche entre les parties ; que la société Air du temps ne justifie pas qu'elle ait proposé à la signature de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.501
Cour de cassationLeblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.374
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat de retour à l'emploi, peu important qu'il fasse référence à la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat comportant cette précision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.810
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.366
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.