Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées543
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-44.396

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-40.655

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.844

Cour de cassation

prud'hommes d'Angers dans une instance l'opposant à M. X... sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.072

Cour de cassation

la conclusion de deux des contrats à durée déterminée n'était pas justifié, a exactement retenu que l'engagement de la salariée par contrats à durée déterminée successifs avait eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et qu'il devait être réputé à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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437

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.671

Cour de cassation

délai de préavis, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen et sur le sixième moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir alloué d'indemnité fondée sur l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-43.710

Cour de cassation

contractuelles se poursuivent dans les conditions initiales, en a exactement déduit, peu important les lettres qu'elles avaient adressées à l'employeur après la saisine de la juridiction prud'homale, que leur contrat de travail, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, était, par application de l'article L. 122-3-13 du même Code réputé à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, que les salariées avaient fait porter leur argumentation notamment sur la succession des employeurs et la transmission de leur contrat de travail à la société du Domaine de la Jasse puis à la société du Domaine de la Bergerie ; que le moyen pris de l'application de l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-41.545

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-41.907

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.876

Cour de cassation

Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-44.242

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41.253

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 13 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan dans une instance l'opposant à M.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-40.398

Cour de cassation

l'opposant à Mlle X..., au cours de laquelle une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été formée ; Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L.

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