Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées544
Statut du texteVersion antérieure
Période12 août 1986 – 14 juillet 1990

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

544 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-40.398

Cour de cassation

l'opposant à Mlle X..., au cours de laquelle une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été formée ; Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 96-43.281

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X...

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586

Cour de cassation

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.708

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que la société Cegelec s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 24 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges, dans une instance l'opposant à M.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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449

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.207

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de l'indemnité de requalification du contrat ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 27 février 1996) d'avoir requalifié le contrat et de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail prévoit que le contrat conclu en méconnaissance de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; que l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.736

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, que les deux instances ne concernent pas le même contrat de travail, d'autre part, que les secondes demandes formulées dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée sont nées de la décision de requalification du contrat à durée déterminée ; qu'enfin les saisines distinctes sont motivées par le fait que la discussion de l'article L. 122-3-13 du Code du travail exclut le préalable de la tentative de conciliation alors que les articles L. 122-14 et suivants n'en sont pas dispensés ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que Mme Y...

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.205

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du GIE Pari mutuel hippodrome (PMH), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.042

Cour de cassation

successives de son chef, en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, que chacun des écrits du salarié, stipulant que la rupture du contrat engageait la responsabilité de ce dernier, caractérisait une telle rupture ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé ces documents et violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi que, par fausse application, les articles L. 122-6-3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la période d'activité de M. X...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 29 mars 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, la requalification, en raison du défaut d'écrit, d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, si elle ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L.

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