Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.889
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.575
Cour de cassationSi un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.413
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-45.223
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.505
Cour de cassationque par courrier du 23 septembre 1994, l'employeur a indiqué au salarié qu'en raison du départ à la retraite du salarié remplacé, le contrat de travail prendrait fin le 30 septembre 1994; que contestant le bien fondé de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, sa réintégration dans son emploi et le règlement de salaires ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.039
Cour de cassationque son contrat ne serait pas reconduit à son expiration : que le contrat a effectivement pris fin le 31 décembre 1992; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que la société la Polyvalence Industrielle fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, premièrement, qu'une tentative de conciliation a eu lieu le 6 avril 1993 et que le jugement a été rendu le 3 novembre 1993; que, cependant, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 97-41.665
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.070
Cour de cassationSur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné au demandeur : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.471
Cour de cassation122-3-3 du Code du travail dispose que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte et de l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt qui considère que la Caisse aurait méconnu le premier de ces textes au motif que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-44.005
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 19 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance l'opposant à son employeur M. X... ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-40.984
Cour de cassationBoinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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