Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-43.384
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 96-43.451
Cour de cassation; qu'elle n'a pas repris son activité le 1er août 1992 à l'issue du congé qu'elle avait été autorisée à prendre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le paiement d'une retenue injustifiée opérée sur son salaire, d'une prime d'intéressement, de l'"indemnité de requalification" égale à un mois de salaire prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, et de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée ; que, par un précédent arrêt du 26 septembre 1995, la cour d'appel de Besançon a dit que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, qu'il avait pris fin à la survenance de son terme, et que l'employeur devait verser à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.808
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.427
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40, 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-40.280
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.746
Cour de cassationL'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.844
Cour de cassationBoubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.720
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.193
Cour de cassation. 121-1 du Code du Travail; et alors, d'autre part, qu'en requalifiant l'ensemble des contrats de travail établis par l'Ascode avec chacun des 14 salariés en contrats à durée indéterminée, sur le fondement de l'examen du seul premier contrat signé par chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3 et L. 122-3-13 du Code du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le premier des contrats à durée déterminée conclus avec chacun des salariés ne comportait pas la définition de son motif, ce dont il résultait qu'il était réputé à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.830
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.647
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.740
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Protect Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
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