Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-43.384

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, alinéa 1er, et L.

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470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 96-43.451

Cour de cassation

; qu'elle n'a pas repris son activité le 1er août 1992 à l'issue du congé qu'elle avait été autorisée à prendre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le paiement d'une retenue injustifiée opérée sur son salaire, d'une prime d'intéressement, de l'"indemnité de requalification" égale à un mois de salaire prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, et de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée ; que, par un précédent arrêt du 26 septembre 1995, la cour d'appel de Besançon a dit que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, qu'il avait pris fin à la survenance de son terme, et que l'employeur devait verser à Mlle X...

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.808

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.427

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40, 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-40.280

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.746

Cour de cassation

L'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.844

Cour de cassation

Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-40.720

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.193

Cour de cassation

. 121-1 du Code du Travail; et alors, d'autre part, qu'en requalifiant l'ensemble des contrats de travail établis par l'Ascode avec chacun des 14 salariés en contrats à durée indéterminée, sur le fondement de l'examen du seul premier contrat signé par chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3 et L. 122-3-13 du Code du Travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le premier des contrats à durée déterminée conclus avec chacun des salariés ne comportait pas la définition de son motif, ce dont il résultait qu'il était réputé à durée indéterminée en application de l'article L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.830

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.647

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

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480

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.740

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Protect Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

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