Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.984

Arrêt du 28 janvier 1998Pourvoi n° 95-40.984

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Valence (activités diverses), au profit de l'A.S.P.A.S., Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, dont le siège est BP. 34, 26270 Loriol, défenderesse à la cassation ;

l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, après la mise en oeuvre d'un premier contrat emploi-solidarité entre Mme Y... et l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), a été conclu entre les mêmes parties le 2 mars 1993 un second contrat de même nature et de même durée ; que l'agrément pour le renouvellement de ce second contrat emploi-solidarité a été refusé par le Ministère du travail, de l'emploi et de formation professionnelle, alors que le contrat se trouvait en cours d'exécution ;

Attendu que Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande tendait ainsi à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que les pourvois, tant principal qu'incident, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372301cd580146774043ef

Poursuivre la recherche