Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.427

Arrêt du 9 décembre 1997Pourvoi n° 95-41.427

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales - AFAN -, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit :

1°/ de Mlle Marie-Pierre D..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Lydie X..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

4°/ de M. Admond Z..., demeurant 3, Grand'rue, 83910 Pourrières,

5°/ de Mlle Noëlle C..., demeurant ...,

6°/ de Mlle Corinne Y..., demeurant ...,

7°/ de Mlle Marie-José A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40, 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que selon le troisième, la décision du conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est exécutoire par provision ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la demande de requalification qui est indéterminée par nature est toujours jugée en premier ressort ;

Attendu que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 12 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, saisi d'une demande en requalification de contrats de travail ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour les fouilles archéologiques nationales aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722fecd580146774041ef

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