Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées543
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-43.495

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-43.910

Cour de cassation

Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Blanchisserie industrielle du Marais, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-44.039

Cour de cassation

jurisprudence de la Cour de Cassation et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves fournis par les parties et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

n'a pas été engagée pour faire face à l'absence de personnel en congés payés; que la société Lévitan, où, ainsi que la salariée l'indiquait dans ses conclusions, les contrats à durée déterminée se chevauchent pour un même poste, n'a pas été en mesure d'avancer le moindre nom de salarié en congés payés; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail avait pour but d'aider la société à faire face à l'absence de personnel en congés payés, qu'il précisait l'emploi occupé, à savoir, vendeur de meubles, et qu'il a été renouvelé à deux reprises seulement pour une période brève, la cour d'appel en a justement déduit que ce contrat étant conforme aux dispositions de l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218

Cour de cassation

qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme si l'on était en présence d'un contrat à durée déterminée à terme incertain puisque dépendant des besoins de l'employeur et qui ne s'interroge nullement sur le point de savoir si en réalité il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du même Code ; et alors, enfin, que l'employeur ne peut avoir recours à un contrat à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés, ainsi que cela ressort des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 du Code du travail et D.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.585

Cour de cassation

recevable, alors, selon le moyen, que n'est pas recevable l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, même inexactement qualifié; que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui; qu'en l'espèce, l'objet de la demande de M. X..., en première instance, était le paiement de l'indemnité fixée par l'article L. 122-3-13 du Code du travail à un mois minimum de salaire ; qu'ainsi, M. X... a demandé la condamnation de l'association Samath AFRD à lui payer la somme de 8 501,66 F inférieure au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, la requalification du contrat n'étant qu'un moyen d'aboutir à cette condamnation et n'étant pas un chef de demande indéterminée; que les relations des parties étant achevées au moment où M. X...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.501

Cour de cassation

du Code civil, et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié d'un préjudice distinct de celui réparé en application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-3-13 du Code du travail, 1134 du Code civil, et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 172 500 francs le montant de la somme qu'elle a alloué au salarié en application des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel retient qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu, conformément aux dispositions de l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-45.578

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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489

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 96-41.905

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 96-41.905 et G 96-41.906 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-45.460

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.978

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société FTM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-42.258

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Tagerim du 15 décembre 1992 au 15 mars 1993 en qualité de gestionnaire de copropriété; qu'en 1993 il a intenté une action prud'homale selon la procédure de l'article L.

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