Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 41
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-43.495
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 94-43.910
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Blanchisserie industrielle du Marais, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-44.039
Cour de cassationjurisprudence de la Cour de Cassation et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves fournis par les parties et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008
Cour de cassationn'a pas été engagée pour faire face à l'absence de personnel en congés payés; que la société Lévitan, où, ainsi que la salariée l'indiquait dans ses conclusions, les contrats à durée déterminée se chevauchent pour un même poste, n'a pas été en mesure d'avancer le moindre nom de salarié en congés payés; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail avait pour but d'aider la société à faire face à l'absence de personnel en congés payés, qu'il précisait l'emploi occupé, à savoir, vendeur de meubles, et qu'il a été renouvelé à deux reprises seulement pour une période brève, la cour d'appel en a justement déduit que ce contrat étant conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218
Cour de cassationqu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme si l'on était en présence d'un contrat à durée déterminée à terme incertain puisque dépendant des besoins de l'employeur et qui ne s'interroge nullement sur le point de savoir si en réalité il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du même Code ; et alors, enfin, que l'employeur ne peut avoir recours à un contrat à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés, ainsi que cela ressort des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 du Code du travail et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.585
Cour de cassationrecevable, alors, selon le moyen, que n'est pas recevable l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, même inexactement qualifié; que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui; qu'en l'espèce, l'objet de la demande de M. X..., en première instance, était le paiement de l'indemnité fixée par l'article L. 122-3-13 du Code du travail à un mois minimum de salaire ; qu'ainsi, M. X... a demandé la condamnation de l'association Samath AFRD à lui payer la somme de 8 501,66 F inférieure au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, la requalification du contrat n'étant qu'un moyen d'aboutir à cette condamnation et n'étant pas un chef de demande indéterminée; que les relations des parties étant achevées au moment où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.501
Cour de cassationdu Code civil, et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié d'un préjudice distinct de celui réparé en application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-3-13 du Code du travail, 1134 du Code civil, et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 172 500 francs le montant de la somme qu'elle a alloué au salarié en application des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel retient qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-45.578
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 96-41.905
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 96-41.905 et G 96-41.906 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-45.460
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.978
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société FTM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-42.258
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Tagerim du 15 décembre 1992 au 15 mars 1993 en qualité de gestionnaire de copropriété; qu'en 1993 il a intenté une action prud'homale selon la procédure de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.