Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-44.852

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que les contrats ne répondaient pas aux exigences des contrats à durée déterminée, dès lors qu'ils n'indiquaient pas le motif du recours à ce type de contrat; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) de ne pas lui avoir accordé, au titre du premier contrat, l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, que tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, la cour d'appel, qui décidait que les parties avaient été liées par deux périodes contractuelles et que le premier contrat à durée déterminée ne répondait pas aux exigences légales, devait allouer à M. X... l'indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire prévue par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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494

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-43.244

Cour de cassation

Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement statuant notamment sur sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu entre M. Z...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 93-44.121

Cour de cassation

a été engagée à compter du 15 avril 1982, en qualité de guide-interprète, par la société voyages Kuoni qui la rémunérait à la vacation; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 30 septembre 1991, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que, par un premier arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 95-42.751

Cour de cassation

Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.120

Cour de cassation

a été engagé à compter du 15 octobre 1982, en qualité de guide-interprète, par la société voyages Kuoni qui le rémunérait à la vacation; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 30 septembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que, par un premier arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.987

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 95-43.717

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Espace Vigne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-45.537

Cour de cassation

Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-45.691

Cour de cassation

Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-41.510

Cour de cassation

, l'arrêt ne pouvait, au prétexte d'irrégularités commises par l'employeur et en l'absence d'une demande en ce sens par l'employée, requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et priver ainsi celle-ci des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre en raison de la rupture anticipée du contrat; qu'il a ainsi violé les articles L. 122-3-4 et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-46.277

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-43.695

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-43.695, S 93-43.696, D 93-43.730, D 83-43.868 et X 93-43.885; Sur la recevabilité des pourvois soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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