Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-44.852
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que les contrats ne répondaient pas aux exigences des contrats à durée déterminée, dès lors qu'ils n'indiquaient pas le motif du recours à ce type de contrat; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) de ne pas lui avoir accordé, au titre du premier contrat, l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, que tenue de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, la cour d'appel, qui décidait que les parties avaient été liées par deux périodes contractuelles et que le premier contrat à durée déterminée ne répondait pas aux exigences légales, devait allouer à M. X... l'indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-43.244
Cour de cassationBoinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement statuant notamment sur sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu entre M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 93-44.121
Cour de cassationa été engagée à compter du 15 avril 1982, en qualité de guide-interprète, par la société voyages Kuoni qui la rémunérait à la vacation; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 30 septembre 1991, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que, par un premier arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 95-42.751
Cour de cassationSoury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.120
Cour de cassationa été engagé à compter du 15 octobre 1982, en qualité de guide-interprète, par la société voyages Kuoni qui le rémunérait à la vacation; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 30 septembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que, par un premier arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.987
Cour de cassationAu sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 95-43.717
Cour de cassationSur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Espace Vigne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-45.537
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-45.691
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-41.510
Cour de cassation, l'arrêt ne pouvait, au prétexte d'irrégularités commises par l'employeur et en l'absence d'une demande en ce sens par l'employée, requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et priver ainsi celle-ci des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre en raison de la rupture anticipée du contrat; qu'il a ainsi violé les articles L. 122-3-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-46.277
Cour de cassationCarmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-43.695
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-43.695, S 93-43.696, D 93-43.730, D 83-43.868 et X 93-43.885; Sur la recevabilité des pourvois soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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