Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.237

Cour de cassation

Monboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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506

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.634

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-44.199

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40, et 605 du nouveau code de procédure civile et l'article L.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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508

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-44.676

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-42.061

Cour de cassation

selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens de preuve invoqués par le demandeur; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des sommes qu'il demandait en paiement, a justifié légalement sa décision; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de fin de contrat et condamner la société à une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat à durée déterminée était irrégulier et qu'il devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190

Cour de cassation

X... comme une salariée liée par un contrat de travail à durée indéterminée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 981-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que tout contrat conclu pour une durée déterminée qui ne correspond pas à l'une des situations visées par la loi est, aux termes de l'article L.122-3-13 du Code du travail, réputé à durée indéterminée; que, dès l'instant où le contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties dans le cadre des dispositions de l'article L.122-2 du même Code, édictées dans le but de favoriser l'emploi et la formation professionnelle des jeunes, l'irrégularité du contrat de qualification, tenant au refus d'agrément par l'autorité administrative, a pour effet de conférer aux relations contractuelles des…

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.785

Cour de cassation

à deux reprises à partir du 1er mars 1991, aucune interruption n'ayant eu lieu entre les deux contrats, Mlle Z... à trois reprises à partir du 1er décembre 1990 et sans interruption depuis le 8 avril 1991, et Mlle Y... par un premier contrat du 29 mars 1990 prolongé par un avenant du 1er octobre 1990 et suivi immédiatement d'un second contrat du 29 mars 1991; que ces quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale selon la procédure prévue par l'article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515

Cour de cassation

C..., et de celles de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-42.515, P 92-42.516, Q 92-42.517, R 92-42.518 et S 92-42.519; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1-1,L. 122-3-13 et D.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.702

Cour de cassation

rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767

Cour de cassation

Quand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787

Cour de cassation

511-1 du Code du travail impose une phase préliminaire de conciliation devant le conseil de prud'hommes et que cette formalité est d'ordre public; que, selon l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990, les dispositions de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur, soit le 16 juillet 1990; qu'il en va notamment ainsi de l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.129

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, selon lequel la décision du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire à titre provisoire, qu'une telle demande, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel.

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