Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-43.544

Cour de cassation

une prolongation de son engagement pour quelques jours, ce que le salarié a refusé; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué le refus du salarié de poursuivre son travail et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les contrats étaient irréguliers et qu'ils constituaient en réalité, ensemble, un contrat à durée indéterminée dont M. Y... était fondé à refuser la limitation qu'entendait lui apporter M.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.007

Cour de cassation

Manque de base légale au regard de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la partie qui sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande confirmation, la cour d'appel qui, ayant énoncé que la salariée avait conclu à la confirmation du jugement, ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.948

Cour de cassation

et entre lesquels des périodes d'interruption sont intervenues, et que diverses primes de fin de contrat avaient été versées aux salariées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail ne pouvait s'appliquer aux mentions prescrites par l'article L. 122-3-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces deux textes ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement des deux salariées avait, contrairement aux prescriptions de l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 92-44.494

Cour de cassation

a été engagé par la société Porter-Bresson par courrier du 25 avril 1991 jusqu'au 14 juin 1991 ; que le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet suivant, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Prom de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement le jugement énonce, après avoir fait droit à la demande de requalification, que le salarié ne fait état d'aucun préjudice particulier ; Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.024

Cour de cassation

indéterminée, caractère impliquant que la rupture soit réglée par les règles du licenciement pour cause personnelle ; qu'ainsi en écartant celles-ci et en condamnant l'employeur pour rupture anticipée du contrat litigieux, sanction inhérente aux règles régisssant la rupture du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en subordonnant l'administration de la preuve par l'employeur d'une faute lourde justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à la seule issue d'un procès pénal, la cour d'appel a violé les articles L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 94-42.151

Cour de cassation

qui demeurent dans un département d'outre-Mer ; que, d'autre part, en vertu de l'article 642 dudit code, le délai qui expirerait normalement un jour férié, soit comme en la cause le 8 mai 1994, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer l'AGS irrecevable à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. de Y..., la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.103

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été recruté le 10 juin 1990 par l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise en qualité d'éducateur sportif pour une durée de 5 ans courant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1995 ; que se prévalant de difficultés économiques, l'Association a mis fin au contrat le 7 octobre 1991 ; que M. X...

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.107

Cour de cassation

alors, d'autre part, que le contrat de travail n'avait pas pour objet de remplacer un salarié absent ; et alors, enfin, que la faculté laissée aux deux parties de mettre fin à la relation de travail à tout moment avant l'échéance du terme avec un préavis de trois mois imposait de reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-3-13, et D. 121-3, alinéa 2, du Code du travail, l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que la réponse faite au deuxième moyen prive le premier de tout intérêt ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A...

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.801

Cour de cassation

a été engagé le 13 septembre 1990 en qualité d'ouvrier par la société Somoplast par contrat à durée déterminée de 6 mois jusqu'au 18 avril 1991 ; que ce contrat n'a pas été renouvelé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de sommes sur le fondement des articles L. 122-3-13 et L. 122-6 du Code du travail, le jugement énonce que M. X... a quitté de son plein gré son employeur à l'issue d'un contrat à durée déterminée, qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, que M. X...

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.813

Cour de cassation

La généralité des termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 selon lesquels les dispositions de cette loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur ne permet pas d'exclure de son application les dispositions autorisant la saisine directe du bureau de jugement. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats dont la requalification était demandée avaient tous été conclus antérieurement au 16 juillet 1990, déclare la demande des salariés irrecevable à défaut de préliminaire de conciliation.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.354

Cour de cassation

prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en décidant que le mandataire liquidateur et l'ASSEDIC, du fait de leur qualité de tiers par rapport au contrat, le pouvaient également, la cour d'appel a violé l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.811

Cour de cassation

concernant les contrats à durée déterminée est réputé à durée indéterminée, et qu'en décidant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée simplement parce qu'il s'intitulait ainsi et était nécessité par un surcroît occasionnel d'activité, tout en constatant qu'il ne fixait pas le terme de l'échéance, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, en outre, que même si le conseil de prud'hommes estimait que le contrat litigieux entrait dans le cadre des dérogations prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, il devait justifier sa décision et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et que, faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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