Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 45
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667
Cour de cassationinitiale, qu'il y a eu une période de congés payés entre les trois premiers contrats et le quatrième, et que ces contrats faisaient suite à d'autres contrats de travail temporaires établis pour la même mission et cela depuis le 23 janvier 1989 date réelle de son début de travail ; que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions des articles L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.334
Cour de cassationL. 122-1-2 et suivants, la durée maximale d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder 18 mois, sauf dans l'hypothèse où il est exécuté à l'étranger ; que dès lors le contrat signé par les parties ne pouvait être considéré comme un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui prévoit que tout contrat conclu en violation des dispositions légales doit être considéré comme à durée indéterminée ; Mais attendu que seul le salarié peut invoquer la violation des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Véronique, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.806
Cour de cassation; que le salarié ayant été employé, pour l'année 1989, à compter du 9 mai 1989 pour une durée minimale de 5 semaines (qui a été en réalité de 52 jours), puis à compter du 3O juin 1989, pour une durée minimale de 8 semaines (qui a été, en réalité de 68 jours), soit une durée supérieure à la durée initiale, la cour d'appel a violé, en statuant comme elle l'a fait, les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.894
Cour de cassation(affectation à des reportages ou remplacement de salariés permanents en reportage, sans que soient précisés ni leur nom ni leur qualification) ; que ces constatations à elles seules caractérisent l'irrégularité de ces contrats à durée déterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-14 (ordonnance du 5 février 1982) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015
Cour de cassationde soumettre aux règles du licenciement la rupture du lien contractuel entre les parties et non d'imposer aux parties la reprise des relations contractuelles antérieurement rompues ; qu'en décidant que M. X... continuait en raison de la requalification de son contrat à faire partie de l'effectif de la société, le jugement a violé par là -même l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 412-14 du Code du travail le délégué syndical doit, pour être valablement désigné travailler dans l'entreprise depuis au moins un an ; qu'en l'espèce il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.850
Cour de cassation, si le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, l'indication de cette tâche ne doit pas nécessairement figurer dans l'écrit qui supporte le contrat ; qu'en considérant comme déterminant le défaut l'indication d'une tâche précise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-43.584
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié n'établissait pas que l'employeur lui était redevable des sommes réclamées ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les deux moyens réunis, en ce qu'ils portent sur la qualification du contrat, l'indemnité de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-3-13 du Code du travail alors applicable et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.238
Cour de cassationCochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352
Cour de cassationindication d'un terme convenu ou du moins de nature à permettre d'envisager approximativement la date à laquelle il prendrait fin ; qu'il en résulte que le contrat avait une durée incertaine ; qu'en estimant néanmoins que le contrat pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1-1, L. 122-3-13 et D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X... Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-43.139
Cour de cassationoutre le contrat définitif n'avait jamais été établi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'activité de discothèque ne ressort pas du secteur des spectacles et qu'en vertu de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L. 122-3 est réputée à durée indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-43.807
Cour de cassationSi un contrat de formation professionnelle conclu pour une durée déterminée dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail ne peut être renouvelé qu'une fois, les juges, qui constatent que les deux stages successivement entrepris par une salariée chez le même employeur relèvent d'un statut différent et ont un objet distinct puisqu'ils ne concernent pas l'acquisition du même diplôme, peuvent en déduire que le second engagement ne constitue pas le renouvellement du premier, et que, dès lors, il peut faire l'objet d'un renouvellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.296
Cour de cassationdurée déterminée en cas de rupture non motivée par une faute grave ou un cas de force majeure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-9 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-3-14 dudit code ; alors, en outre, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée, et ce sans aucune exception, que l'arrêt attaqué a expressément constaté que le contrat du 3 juin 1983 ne correspondait à aucune des situations prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail, qu'en refusant dès lors de déclarer que le contrat était à durée indéterminée au prétexte que seul le salarié pouvait invoquer les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.