Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées544
Statut du texteVersion antérieure
Période12 août 1986 – 14 juillet 1990

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

544 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-45.811

Cour de cassation

concernant les contrats à durée déterminée est réputé à durée indéterminée, et qu'en décidant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée simplement parce qu'il s'intitulait ainsi et était nécessité par un surcroît occasionnel d'activité, tout en constatant qu'il ne fixait pas le terme de l'échéance, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, en outre, que même si le conseil de prud'hommes estimait que le contrat litigieux entrait dans le cadre des dérogations prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, il devait justifier sa décision et permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et que, faute de l'avoir fait, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667

Cour de cassation

initiale, qu'il y a eu une période de congés payés entre les trois premiers contrats et le quatrième, et que ces contrats faisaient suite à d'autres contrats de travail temporaires établis pour la même mission et cela depuis le 23 janvier 1989 date réelle de son début de travail ; que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions des articles L. 122-3-13 et L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.334

Cour de cassation

L. 122-1-2 et suivants, la durée maximale d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder 18 mois, sauf dans l'hypothèse où il est exécuté à l'étranger ; que dès lors le contrat signé par les parties ne pouvait être considéré comme un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui prévoit que tout contrat conclu en violation des dispositions légales doit être considéré comme à durée indéterminée ; Mais attendu que seul le salarié peut invoquer la violation des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Véronique, envers M.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.806

Cour de cassation

; que le salarié ayant été employé, pour l'année 1989, à compter du 9 mai 1989 pour une durée minimale de 5 semaines (qui a été en réalité de 52 jours), puis à compter du 3O juin 1989, pour une durée minimale de 8 semaines (qui a été, en réalité de 68 jours), soit une durée supérieure à la durée initiale, la cour d'appel a violé, en statuant comme elle l'a fait, les articles L. 122-1 et L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.894

Cour de cassation

(affectation à des reportages ou remplacement de salariés permanents en reportage, sans que soient précisés ni leur nom ni leur qualification) ; que ces constatations à elles seules caractérisent l'irrégularité de ces contrats à durée déterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-14 (ordonnance du 5 février 1982) et L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015

Cour de cassation

de soumettre aux règles du licenciement la rupture du lien contractuel entre les parties et non d'imposer aux parties la reprise des relations contractuelles antérieurement rompues ; qu'en décidant que M. X... continuait en raison de la requalification de son contrat à faire partie de l'effectif de la société, le jugement a violé par là -même l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 412-14 du Code du travail le délégué syndical doit, pour être valablement désigné travailler dans l'entreprise depuis au moins un an ; qu'en l'espèce il est constant que M. X...

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.850

Cour de cassation

, si le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, l'indication de cette tâche ne doit pas nécessairement figurer dans l'écrit qui supporte le contrat ; qu'en considérant comme déterminant le défaut l'indication d'une tâche précise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-3-1 et L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-43.584

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié n'établissait pas que l'employeur lui était redevable des sommes réclamées ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les deux moyens réunis, en ce qu'ils portent sur la qualification du contrat, l'indemnité de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-3-13 du Code du travail alors applicable et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.238

Cour de cassation

Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle X...

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352

Cour de cassation

indication d'un terme convenu ou du moins de nature à permettre d'envisager approximativement la date à laquelle il prendrait fin ; qu'il en résulte que le contrat avait une durée incertaine ; qu'en estimant néanmoins que le contrat pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-1-1, L. 122-3-13 et D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X... Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-43.139

Cour de cassation

outre le contrat définitif n'avait jamais été établi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'activité de discothèque ne ressort pas du secteur des spectacles et qu'en vertu de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L. 122-3 est réputée à durée indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et D.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-43.807

Cour de cassation

Si un contrat de formation professionnelle conclu pour une durée déterminée dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail ne peut être renouvelé qu'une fois, les juges, qui constatent que les deux stages successivement entrepris par une salariée chez le même employeur relèvent d'un statut différent et ont un objet distinct puisqu'ils ne concernent pas l'acquisition du même diplôme, peuvent en déduire que le second engagement ne constitue pas le renouvellement du premier, et que, dès lors, il peut faire l'objet d'un renouvellement.

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