Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-41.406

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et 14 de la convention collective nationale des journalistes ; que tout contrat à durée déterminée suppose la rédaction d'un écrit précisant l'objet et la durée de l'engagement ; que la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un tel écrit et qu'elle a violé les articles L. 122-1, L. 122-3-13 du Code du travail et 14 de la convention collective nationale des journalistes ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois, d'une part, appliquer avec juste raison les règles du statut du journaliste salarié en cas de rupture, accorder une indemnité de licenciement et, d'autre part, refuser à M. Z...

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.625

Cour de cassation

Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de la société Etablissements Leclerc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Y...

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.040

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail est à durée déterminée à chaque fois que le salarié sait à quelle date il cessera ses fonctions ; que le contrat de travail à durée déterminée qui est conclu en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; qu'il résulte de la lettre de démission antidatée, que Mme B... a signée, que le contrat de travail de celle-ci était à durée déterminée ; que ce contrat de travail à durée déterminée, à faute de satisfaire aux prescriptions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L.

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