Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.717

Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 95-43.717

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant Le Moulin d'en Bas, 18300 Veaugues,

en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section agriculture), au profit de la société Espace Vigne, société anonyme, dont le siège est "le X... Morice", 18300 Sancerre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Espace Vigne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est jugée en premier ressort et à charge d'appel;

Attendu que M. Y... a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bourges, selon la procédure prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui le liait à la société Espace Vigne soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé contre le jugement du 18 avril 1995 ayant rejeté sa demande et inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722cbcd5801467740193f

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