Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.665

Arrêt du 24 mars 1998Pourvoi n° 97-41.665

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société ECFRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;

que, selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil des prud'hommes est exécutoire à titre provisoire;

qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 par la société ECFRT pour une durée déterminée;

que son contrat de travail, ne portant aucune signature, a été rompu par l'employeur le 18 avril 1996;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités notamment fondées sur l'article L. 122-3-13 du Code du travail, impliquant une requalification de son contrat de travail;

que le pourvoi formé par le salarié contre le jugement du 5 février 1997 ayant rejeté ses demandes et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travailCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372312cd58014677405085

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