Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.077

Arrêt du 26 janvier 2000Pourvoi n° 98-41.077

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mlle Eljida X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : la société Paris avenir Soleillet, société de gestion et d'animation de la pépinière d'entreprises, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de ces textes que la demande de requalification, qui est déterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui la liait à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris contre le jugement en date du 24 juin 1997, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137235dcd58014677408cbb

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