Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.635

Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 98-45.635

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alpes Métal Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin (section industrie), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-deHédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Alpes Métal Diffusion, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de la Tour du Pin d'une demande tendant à ce que le contrat à durée indéterminée et à temps partiel qui la liait à la société Alpes Métal Diffusion soit requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la société Alpes Métal Diffusion contre le jugement en date du 27 juillet 1998 ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Alpes Métal Diffusion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237ecd5801467740a83b

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